Aides juridiques

Une mesure de protection juridique est destinée à protéger la personne lorsqu’elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. (Article 425 du Code civil)

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  • Aidants
  • Maladie

Il existe trois mesures : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. La curatelle et la tutelle concernent des personnes ayant besoin d’être protégées « d’une manière continue ».

En vertu du principe de subsidiarité, le juge ne peut prononcer une mesure qu’après avoir vérifié qu’une autre mesure moins contraignante n’apporterait pas une protection suffisante. Ainsi, une curatelle ne peut être mise en place que si la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. Et la tutelle ne peut être mise en place que si la curatelle ne peut assurer une protection suffisante.

La curatelle

La curatelle peut être mise en place lorsque la personne, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile (Article 440 du Code civil).

Deux conditions doivent être réunies pour que la curatelle puisse être prononcée par le juge des tutelles :

  • une altération des facultés mentales ou corporelles ;
  • un besoin d’être assisté ou contrôlé dans les actes importants de la vie civile.
    • La curatelle simple : la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition), comme la vente d’un bien immobilier ou un emprunt.
    • La curatelle renforcée :  les pouvoirs du curateur sont élargis. Ils portent sur la perception et l’utilisation des revenus. L’ouverture d’une curatelle renforcée est justifiée lorsque les troubles du comportement de la personne, l’importance de son patrimoine et son isolement la rendent particulièrement vulnérable et non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation « normale ».
    • La curatelle aménagée : le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.
  • Dans la mesure où son état le permet, la personne en curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d’emploi). Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Elle conserve le droit de vote. Elle peut accomplir seule les actes d’administration comme effectuer des achats courants, des actes conservatoires, des travaux d’entretiens dans son logement…).

    Le majeur en curatelle peut établir seul un testament.

    En revanche, il doit être assisté de son curateur pour les actes de disposition qui engagent son patrimoine (souscription d’un emprunt, aliénation de droits réels immobiliers, actions judiciaires portant sur des droits extrapatrimoniaux, donation, etc.). De même, la délivrance d’une carte de crédit nécessite l’assistance du curateur.

  • Demande d’ouverture d’une mesure

    L’ouverture d’une mesure de curatelle ne peut être demandée que par certaines personnes énumérées à l’article 430 du Code civil : la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin), un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ou le procureur de la République.

    La demande de curatelle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger. Le juge auditionne le majeur à protéger sauf si l’audition risque de nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le majeur à protéger peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix.

    Décision du juge

    La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. La décision du juge des tutelles doit intervenir dans l’année de la requête.

    Le juge nomme un ou plusieurs curateurs ou tuteurs. La mesure peut être divisée par le juge entre un curateur ou tuteur chargé de la protection de la personne (ex. mariage) et un curateur ou tuteur chargé de la gestion du patrimoine (ex. déclaration fiscale). Le curateur est choisi en priorité en fonction des choix de la personne à protéger ou parmi ses proches.

    Si c’est impossible, la mesure est confiée à mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

    Le curateur ou le tuteur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

    Durée de la mesure

    Le juge fixe la durée de la curatelle sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

    Recours du jugement

    La décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel par les personnes qui peuvent demander l’ouverture d’une procédure, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. Le délai de recours est de 15 jours à compter du jugement ou de sa notification. En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.

    Fin de la mesure

    La mesure prend fin :

    • à l’expiration du délai fixé par le juge ; dans ce cas la mesure peut être renouvelée pour une même durée.
    • en cas de jugement de mainlevée c’est-à-dire que la mesure est retirée ;
    • ou en cas de décès de l’intéressé.

    Le juge peut également mettre fin à la mesure lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

    Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs 

La tutelle

Deux conditions doivent être réunies pour que la tutelle puisse être prononcée par le juge des tutelles :

  • la personne doit présenter une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ;
  • la personne a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile (Article 440 du Code civil).
  • Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile, sauf dans les cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même.

    Le majeur en tutelle peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut révoquer, seul, son testament.

    Le conseil de famille ou le juge peut autoriser le majeur à être assisté ou, au besoin, représenté par le tuteur pour faire des donations. L’autorisation du juge est également nécessaire pour toute décision concernant le logement principal de la personne protégée.

    Le tuteur accomplit seul les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.

    Le majeur sous tutelle peut conserver son droit de vote.

    La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

  • Demande d’ouverture d’une mesure

    L’ouverture d’une mesure de tutelle ne peut être demandée que par certaines personnes énumérées à l’article 430 du Code civil :

    • la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin) ;
    • un parent ou un allié ;
    • une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
    • la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
    • le procureur de la République.

    La demande de tutelle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger. Le juge auditionne le majeur à protéger sauf si l’audition risque de nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le majeur à protéger peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix.

    Décision du juge

    La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. La décision du juge des tutelles doit intervenir dans l’année de la requête.

    Le juge nomme un ou plusieurs curateurs ou tuteurs. La mesure peut être divisée par le juge entre un curateur ou tuteur chargé de la protection de la personne (ex. mariage) et un curateur ou tuteur chargé de la gestion du patrimoine (ex. déclaration fiscale). Le curateur est choisi en priorité en fonction des choix de la personne à protéger ou parmi ses proches. Si c’est impossible, la mesure est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

    Le curateur ou le tuteur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

    Durée de la mesure

    Le juge fixe la durée de la tutelle sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, il peut prononcer une tutelle (mais non une curatelle) pour une durée maximale de dix ans.

    Recours du jugement

    La décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel par les personnes qui peuvent demander l’ouverture d’une procédure, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. Le délai de recours est de 15 jours à compter du jugement ou de sa notification.

    Fin de la mesure

    La mesure prend fin :

    • à l’expiration du délai fixé par le juge ; dans ce cas la mesure peut être renouvelée pour une même durée ;
    • en cas de jugement de mainlevée c’est-à-dire que la mesure est retirée ;
    • ou en cas de décès de l’intéressé.

    Le juge peut également mettre fin à la mesure lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

    Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

La sauvegarde de justice

C’est la mesure de protection juridique la plus légère. Il s’agit d’une mesure provisoire qui ne peut pas durer plus d’un an, renouvelable une fois (la durée totale est de deux ans). Elle est souple et immédiate mais reste temporaire et devient caduque si elle n’est pas renouvelée. Elle cesse soit à la fin du délai pour laquelle elle a été prononcée soit dès que la personne a recouvré ses capacités ou qu’une autre mesure (tutellecuratelle) est mise en place.

Elle peut répondre à différents types de besoins :

  • besoin de représentation temporaire d’une personne majeure : souffrant temporairement d’une incapacité (ex : coma, traumatisme crânien) ;
  • besoin de représentation sur certains actes d’une personne majeure :
    • dont les facultés sont altérées et pour laquelle une solution moins contraignante suffit en temps normal (par exemple : une procuration) ;
    • et qui a besoin ponctuellement d’être représentée pour certains actes déterminés (par exemple : une vente immobilière).
  • besoin de représentation durable d’une personne majeure :
    • dont les facultés sont durablement atteintes (facultés mentales ou facultés corporelles empêchant l’expression de la volonté) ;
    • qui a besoin d’une protection immédiate pendant l’instruction de la demande d’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle.

Contrairement au majeur sous tutelle ou curatelle, la personne vulnérable sous sauvegarde de justice n’a pas besoin d’être représentée ou assistée sauf pour les actes confiés au mandataire spécialement désigné à cet effet. Il s’agit d’une mesure qui permet à la personne protégée de :

  • conserver l’exercice de ses droits (elle peut par exemple conclure un contrat de travail, faire son testament ou une donation, se marier, exercer ses droits civiques).
  • gérer ses dépenses quotidiennes et administrer ses biens comme elle le souhaite.

En revanche, lorsqu’elle est placée sous sauvegarde, la personne protégée ne peut pas exercer une action en divorce ou y être défendeur. Cette mesure permet alors au mandataire de contester les actes accomplis par la personne concernée, pendant la période de son placement sous sauvegarde, s’ils sont contraires à ses intérêts, en les annulant ou en les corrigeant.

    • Sauvegarde judiciaire : elle est décidée par le juge des tutelles, en particulier s’il est saisi d’une demande de mise sous tutelle ou curatelle nécessitant une mise immédiate sous sauvegarde de justice.
    • Sauvegarde médicale : elle est demandée par le médecin traitant de la personne auprès du procureur de la République. Cette déclaration doit être confirmée par un médecin agréé inscrit sur la liste du procureur de la République. Mais elle peut être faite en cas d’urgence directement par le médecin traitant sur un imprimé spécial. Elle permet en particulier de protéger immédiatement la personne et de contester des achats inconsidérés ou des actes notariés, ventes, donations, éventuellement inappropriés.
  • La sauvegarde de justice peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille. Elle peut aussi être demandée par la personne elle-même, si elle est en état de le faire : elle désigne alors la personne chargée de la représenter, appelée « mandataire » (ce mandat ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du juge des tutelles).

    Dans les cas graves, le juge des tutelles peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux dont la mission est décrite de manière précise (par exemple : utilisation d’un placement bancaire, gestion d’un compte courant, paiement de factures courantes, vente d’une maison …).

    Si aucun proche ne peut assumer la charge de mandataire spécial, le juge des tutelles désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
    Chaque année, le mandataire doit rendre des comptes annuels de gestion au greffier du tribunal d’instance.

    • À l’expiration du délai maximum d’un an (ou de deux ans en cas de renouvellement).
    • Si le besoin de protection cesse (main levée judiciaire ou déclaration médicale au procureur).
    • À l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle.
    • Lorsque les actes pour lesquels la mesure a été ouverte ont été accomplis.

    Il existe également la possibilité de mettre en place un mandat de protection future par anticipation.

    Le mandant, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle,  désigne à l’avance la ou les personnes (mandataires) qui seront chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine. Ce mandat sera actif le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de le faire. Grâce au mandat de protection future, une personne diagnostiquée de la maladie d’Alzheimer et possédant encore ses facultés de discernement peut donc décider pour l’avenir.

    Le mandat, appelé mandat de protection future, ne fait perdre ni droits, ni capacité juridique au mandant. Il permet au mandataire d’agir à la place et au nom des intérêts du mandant. Si l’état du mandant le permet, le mandataire doit l’informer des actes qu’il diligente en son nom ou dans son intérêt.

Il existe également la possibilité de mettre en place un mandat de protection future par anticipation.

Le mandant, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, désigne à l’avance la ou les personnes (mandataires) qui seront chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine. Ce mandat sera actif le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de le faire. Grâce au mandat de protection future, une personne diagnostiquée de la maladie d’Alzheimer et possédant encore ses facultés de discernement peut donc décider pour l’avenir.

Le mandat, appelé mandat de protection future, ne fait perdre ni droits, ni capacité juridique au mandant. Il permet au mandataire d’agir à la place et au nom des intérêts du mandant. Si l’état du mandant le permet, le mandataire doit l’informer des actes qu’il diligente en son nom ou dans son intérêt.

  • Il peut porter sur :

    •  La personne du mandant,
    • Tout ou partie du patrimoine du mandant,
    • Soit sur les deux.

    Le mandant peut choisir que la protection de ses biens et celle de sa personne soient assurées par des mandataires différents.

  • Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ainsi que les personnes sous curatelle avec l’assistance de leur curateur.

  • Le mandataire peut être soit :

    • Une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels, etc
    • Une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

    La personne désignée en la qualité de mandataire doit indiquer expressément sur le mandat qu’elle l’accepte. Pendant toute l’exécution du mandat, le mandataire doit jouir de la capacité civile.

    Il doit exécuter personnellement le mandat. Pour autant, il peut faire appel à un tiers pour les actes de gestion du patrimoine, c’est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.

    Une fois le mandat signé par le mandataire et le mandant, seul le juge des tutelles peut décharger de ses fonctions le mandataire.

  • Le mandat est un contrat libre à faire sur le Cerfa n°13592*02 . Il doit être daté et signé par le mandant et le mandataire. Le mandant choisit à l’avance l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s). Le mandant peut indiquer ses souhaits concernant notamment :

    • son logement ou ses conditions d’hébergement,
    • le maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non,
    • ses loisirs et vacances.

    Pour certains actes médicaux importants, le mandant peut soit :

    • autoriser que le mandataire puisse y consentir à sa place,
    • que l’avis du mandataire soit purement consultatif (dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant).
  • Le mandant choisit si le mandat prend la forme soit :

    • d’un acte notarié,
    • d’un acte sous seing privé.

    Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser (sans autorisation du juge) diffèrent selon la forme choisie. Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.

  • Lorsque le mandataire constate que l’état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s’occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.

    Cette constatation doit être établie par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le médecin délivre un certificat médical constatant l’inaptitude du mandant.

    Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d’instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.

  • Le mandat prend fin en cas de :

    • rétablissement des facultés personnelles du mandant ;
    • placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge) ;
    • décès du mandant ;
    • décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle ;
    • révocation du mandataire prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé.