Aides à la personne

Rédiger ses directives anticipées et désigner une personne de confiance sont des droits pour tous les citoyens mais dont l’intérêt à ce jour est encore trop méconnu. Elles sont cependant essentielles lorsque la personne n’est plus en mesure de s’exprimer de faire connaître ses souhaits concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements alors en cours.

  • Accompagnement
  • Aidants
  • Maladie

La personne de confiance

La personne de confiance accompagne dans ses démarches la personne malade ou la personne hébergée dans un établissement si celle-ci lui demande et rend compte de sa volonté lorsque la personne malade ou hébergée n’est plus en capacité de le faire.

  • Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance.

    À noter, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
    (Article L1111-6 du Code de l’action sociale et des famille)

    Si la personne majeure est placée sous curatelle ou sauvegarde de justice, elle peut seule, et sans autorisation, désigner une personne de confiance.

    La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.

  • La désignation peut être faite par écrit et co-signée par la personne désignée. Elle peut être désignée pour une durée limitée ou illimité. Elle peut être révoquée à tout moment.

    Spécificités dans le secteur sanitaire

    Le médecin traitant s’assure que son patient est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation. En cas d’hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.

    Spécificités dans le secteur médico-social

    Le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu’elle peut désigner une personne de confiance. Cette information est donnée à la personne au moins huit jours avant l’entretien visant à conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge.

  • Spécificités dans le secteur sanitaire

    Si le patient est en état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance accompagne la personne malade dans ses rendez-vous médicaux. Son rôle est principalement d’aider le patient à choisir le traitement le mieux approprié au regard de ses convictions. En aucun cas, cette personne de confiance ne peut décider à la place du malade ou avoir accès aux informations le concernant. Détentrice de secrets médicaux, la personne de confiance doit conserver un comportement de nature à honorer la confiance placée en elle. Son information peut être limitée par le patient lui-même.

    Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance rend compte de la volonté du patient, telle qu’il a pu l’exprimer lorsqu’il était en mesure de le faire. Son témoignage prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. L’avis de la personne de confiance est donc requis mais le médecin n’est pas lié par celui-ci. En dernier lieu c’est au médecin de prendre la décision médicale concernant le patient.

    Spécificités dans le secteur médico-social

    La personne de confiance est consultée dès lors que l’usager rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. A ce titre, la personne de confiance accompagne l’usager dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

    • Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
    • Article L. 1111-6 du code de la santé publique
    • Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
    • Article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles

Les directives anticipées

La loi affirme le droit pour chaque patient de ne pas subir d’obstination déraisonnable et le devoir pour les professionnels de santé ne pas faire en faire subir à leur patient.

Pour rappel, l’euthanasie, acte qui consiste à provoquer la mort d’un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie, est interdite en France.

  • « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. » Article L1111-11 du Code de la santé publique.

    Une personne majeure sous tutelle peut également rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. S’agissant d’un acte strictement personnel, le tuteur ne peut ni assister, ni représenter la personne à cette occasion. Dès lors, si la personne majeure est placée sous curatelle ou sauvegarde de justice, elle peut seule, et sans autorisation, rédiger des directives anticipées.

    Il est conseillé de se faire accompagner d’un médecin pour rédiger ses directives anticipées.

  • Les directives anticipées doivent être rédigées par écrit sur un document daté et signé par leur auteur « dûment identifié par l’identification de ses nom, prénom, date et lieu de naissance ».

    Elles peuvent être rédigées sur papier libre ou conformément à un modèle type dont le contenu prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.

    Vous pouvez également les rédiger depuis votre espace santé sur le site monespacesante.fr.

    Ces directives ne sont pas limitées dans le temps. Elles peuvent être révoquées et modifiées à tout moment.

  • « Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement ». Les directives anticipées sont désormais contraignantes pour le corps médical.

    Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge de celui-ci doit respecter la volonté exprimée par lui dans des directives anticipées. L’équipe médicale se réunit afin de déterminer si la situation médicale du patient correspond à celle décrite dans ses directives. Cet examen fait l’objet d’une procédure collégiale. L’application des directives anticipées du patient peut être écartée en cas d’urgence médicale ou lorsque les directives anticipées sont manifestement inappropriées ou non conformes à sa situation médicale. Les décisions de refus d’application des directives anticipées sont soumises à une procédure collégiale, inscrite dans le dossier médical et expliquer à la personne de confiance ou à défaut à la famille et aux proches.

    Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.

  • Elles peuvent être déposées et conservées, sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l’espace de son dossier médical partagé. Mais la personne peut également décider de n’y mentionner que l’information de l’existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Les directives anticipées peuvent en effet être conservées par un médecin de ville ou dans un dossier médical ou de soins en cas d’hospitalisation ou d’admission dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être conservées par la personne de confiance, par un membre de la famille ou un proche ou tout simplement par le patient lui-même.