Transformation des foyers logements en EHPAD : quelle organisation ?
Échos d'ailleurs
Trois communes gèrent à travers un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) un foyer logement constitué de deux établissements situés sur deux communes distinctes. L’organisation est celle d’une collectivité territoriale gérée par un président et un conseil syndical. Suite au passage en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), deux organisations s’opposent : pour les services de l’Etat, l’organisation ne doit pas changer, la structure SIVU prime sur la structure EHPAD ; pour les conseils généraux, c’est la structure EHPAD qui doit être mise en place, donc avec un président et un conseil d’administration, avec une composition différente, une répartition différente des responsabilités, et un rattachement au code de la santé au lieu du code général des collectivités territoriales. Quelle organisation adopter ? interroge le député des Côtes d’Armor Jean Gaubert. Le ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rappelle que les foyers-logements et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont des établissements relevant de l’article L. 312-1 (6°) du code de l’action sociale et des familles (CASF). Selon l’article L. 315-1 du même code, les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés. « Cet article pose le libre choix pour les collectivités publiques ou leurs groupements fondateurs d’une activité sociale ou médico-sociale, entre le statut d’établissement public (doté de la personnalité morale) ou le service (non personnalisé) en gestion directe de la collectivité ou du groupement fondateur. Lorsque le statut d’établissement public doté de la personnalité juridique est retenu, conformément aux articles L. 315-10 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la composition du conseil d’administration reflète le statut des personnes fondatrices : y sont représentés notamment la ou les collectivités territoriales de rattachement ou leur groupement. L’arsenal juridique dont disposent les collectivités est très souple. Il revient, en conséquence, aux différentes autorités publiques, en fonction des objectifs recherchés, de déterminer sous quelle forme l’activité est créée et le régime juridique qui en découle ».
Assemblée nationale. Question 24857 de Jean Gaubert, 21 avril 2009