Risque dépendance : la position de la FHF (5)

Droit des personnes malades

Date de rédaction :
01 novembre 2010

La Fédération Hospitalière de France (FHF) a publié sa position en dix points : 1/ La perte d’autonomie doit être compensée par un droit universel, quel que soit l’âge de celui qui la subit ou l’origine de celle-ci. 2/ Elle doit être accompagnée par une politique de prévention et de complémentarité de l’offre sanitaire et médico-sociale dans chaque territoire, dans le cadre de filières organisées et de réseaux d’acteurs de proximité. 3/ La collectivité nationale doit veiller à une plus grande cohérence entre le dispositif d’hébergement, les besoins des personnes les moins autonomes, et leurs ressources financières. La situation actuelle d’ouverture d’établissements principalement privés sous-médicalisés et excluant financièrement la majeure partie de la population ne peut que mener à une impasse. 4/ Le « reste à charge » des familles doit être limité aux seules prestations relatives à l’hébergement des personnes, à l’exclusion de la dépendance et des soins qui relèvent de la solidarité et de l’Assurance maladie. 5/ Tout doit être mis en œuvre afin de retarder la survenue de la perte d’autonomie. C’est pourquoi le dispositif d’aide à l’autonomie doit s’adresser à l’ensemble des personnes, y compris celles qui disposent encore d’une certaine autonomie (GIR 4). Une évaluation de ces dispositifs doit être effectuée pour apprécier leur efficacité dans le retard de la survenue de la dépendance. 6/ Le socle financier de la couverture de ce droit doit reposer sur la solidarité nationale. 7/ Celui-ci peut être complété de manière optionnelle par un partenariat avec le secteur privé de l’assurance et de la prévoyance, et de la mutualité, par le biais d’un contrat passé avec les pouvoirs publics garantissant la qualité des prestations et leur évaluation partagée. 8/ La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) doit jouer un rôle central dans la gouvernance du cinquième risque en garantissant l’égal accès de tous à des prestations de compensation de qualité. 9/ Le « recours sur succession » ne peut constituer le mode de financement habituel car il peut constituer une « double peine » pour les plus fragiles. 10/ En revanche, un dispositif de mutualisation par le biais des droits de transmission de patrimoine est de nature à participer au financement des besoins identifiés, en maintenant une couverture large de la population.

www.fhf.fr, 6 octobre 2010. lagedor.fr, 19 octobre 2010