Protection juridique : mandataires judiciaires (2)
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Pour la députée du Nord Christine Marin, il peut exister une disparité entre les personnes bénéficiant d’une protection juridique selon qu’elles sont prises en charge par une personne physique ou un organisme tutélaire agréé. La situation de certaines personnes sous mesure de protection amène parfois les maires à intervenir dans le cadre de leur pouvoir de police. Mais, selon Christine Marin, « de nombreuses difficultés liées au flou des modes de fonctionnement des personnes ou des organismes en charge du suivi conduisent à de nombreuses incohérences ou lacunes au préjudice de la personne protégée ». Le garde des Sceaux répond que la réforme de la protection juridique des majeurs (loi du 5 mars 2007) « inclut l’ensemble de l’activité tutélaire dans le droit commun de l’action sociale et médico-sociale, et soumet les mandataires judiciaires à la protection des majeurs à des procédures d’agrément ou d’autorisation selon qu’ils exercent à titre individuel ou dans un cadre associatif ou institutionnel. Elle instaure des conditions précises et strictes d’accès à l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, des exigences de qualification, de formation avec la création d’un certificat national de compétence de mandataire judiciaire, d’expérience professionnelle, de moralité, de garantie de responsabilité. Ces conditions doivent être remplies pour permettre l’agrément et l’inscription des personnes sur la liste établie par le préfet en concertation avec le procureur de la République. Elle prévoit une prestation de serment devant le tribunal d’instance. La réforme met également en place un contrôle de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sous l’autorité du préfet et du procureur de la République. Elle prévoit des sanctions permettant de garantir le respect des obligations posées par le code de l’Action sociale et des familles, notamment la suspension de l’agrément. À défaut d’agir conformément à la loi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs engage sa responsabilité professionnelle. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection. Enfin, les personnes chargées d’une mesure de protection rendent compte périodiquement au juge des tutelles, d’une part, en soumettant chaque année au contrôle du greffier en chef un compte de leur gestion du patrimoine du majeur protégé, d’autre part, en transmettant au juge des tutelles un rapport des actes personnels accomplis. Des vérifications systématiques ont lieu à l’occasion du contrôle des comptes ou peuvent intervenir à la suite d’un signalement de la personne protégée ou de ses proches ». Pour le garde des Sceaux, qui n’envisage pas de modifier ces dispositions, l’ensemble des professionnels est soumis aux mêmes règles et les dispositifs de contrôle existant doivent garantir une complète application des nouvelles dispositions du code civil.
Assemblée nationale. Question n° 74389 de C. Marin, JO du 25 mai 2010. Veille CETAF, mai 2010.