Protection des majeurs : renouvellement du mandat de tutelle (3)

Droit des personnes malades

Date de rédaction :
01 février 2010

Le Garde des sceaux, rappelant la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, répond qu’une mesure de protection juridique ne peut être prononcée par le juge au profit d’une personne majeure qu’au vu d’un certificat médical, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie chaque année par le procureur de la République, constatant l’altération des facultés de la personne. Ce certificat n’est pas pris en charge par l’assurance maladie et il demeure, par principe, ainsi que le prévoyait la législation antérieure, à la charge de la personne protégée. Afin, toutefois, de supprimer les disparités de coûts existant entre les praticiens sur l’ensemble du territoire, le décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection des majeurs fixe au tarif unique de cent soixante euros le coût de ce certificat. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l’article 431 du code civil, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice, par application de l’article R. 93 du code de procédure pénale. Lorsque le juge prononce la mesure, il en fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. La réforme a posé le principe d’une révision périodique des mesures de protection. Par application de l’article 442 du code civil, lorsque le juge renouvelle une mesure, il peut se contenter d’un certificat médical établi par tout médecin dès lors qu’il ne renforce pas la mesure, qu’il la prononce pour une durée de cinq ans maximum et que l’audition de la personne est possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, la production d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit est nécessaire. Dans ce cas, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne protégée n’apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431 du code civil, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine, aucun maximum n’étant alors prévu par la loi ».

Assemblée nationale. Question 11629 de G Tron. JO du 2 février 2010.