Maltraitance des personnes âgées (2)

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
20 août 2011

En France, le ministère de la Justice et des libertés rappelle les infractions commises sur les personnes âgées faisant l’objet d’une répression spécifique, leur « particulière vulnérabilité » constituant tantôt une circonstance aggravante de l’infraction, tantôt un élément constitutif de celle-ci, notamment dans le cas d’abus de faiblesses (art. 223-15-2 du code pénal), du délaissement de personnes hors d’état de se protéger (art. 223-3 du code pénal), de la rétribution inexistante ou insuffisante du travail (art. 225-13 du code pénal), de la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14 du code pénal). Les auteurs de ces infractions encourent des peines d’emprisonnement de trois à cinq ans et des peines d’amende. La protection des personnes vulnérables se traduit également par l’incrimination de la non-dénonciation de privations ou de mauvais traitements infligés à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique (art. 434-3 du code pénal) et par la levée de l’obligation au secret professionnel, dont la révélation est sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal (art. 226-14 du code pénal). Le ministère rappelle qu’ « un Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés a été créé par un décret du 12 mars 2007 et un numéro d’appel unique, le 3977, a été mis en place. En matière d’aménagement des peines, aucune disposition particulière n’aggrave spécifiquement la situation des personnes condamnées pour des infractions commises à l’encontre des personnes âgées. En revanche, la prise en compte des victimes et la lutte contre la récidive sont au cœur de la politique d’aménagement de peine du ministre de la Justice et des libertés. Il est particulièrement attentif à ce que les victimes soient mieux associées aux décisions de justice et que leur situation personnelle soit prise en compte à tous les stades de la procédure. À cette fin, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs prévoit que deux citoyens assesseurs et trois magistrats composeront désormais le tribunal d’application des peines pour statuer sur les demandes de libération conditionnelle concernant des peines d’emprisonnement d’au moins cinq ans ». 

Assemblée nationale. Question n°105756 de J Grosperrin, JO du 30 août 2011. http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-105756QE.htm. Veille CETAF.