Le secret peut se partager (3)
Acteurs de l'écosystème Alzheimer
Sous réserve du consentement exprès de la personne âgée en risque de perte d’autonomie ( …) : 1/ Les professionnels de santé (…) peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge et être destinataires de la part des professionnels (…) d’informations relatives à la santé, la situation sociale ou l’autonomie de cette personne, dès lors qu’elles sont strictement nécessaires pour déterminer la meilleure prise en charge possible » ; 2/ Les coordinateurs territoriaux d’appui et les assistants de service social (…) peuvent être destinataires des informations suivantes : a) les noms et coordonnées des professionnels membres de la coordination clinique de proximité en charge du suivi sanitaire de la personne âgée en risque de perte d’autonomie ; b) les besoins de cette personne, tels que recensés par les membres de la coordination clinique de proximité et de la coordination territoriale d’appui ainsi que l’existence en réponse à ces besoins : d’une éducation thérapeutique ; de prestations médicales et paramédicales complémentaires conformes aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé ; d’une expertise gériatrique ; d’une expertise psychiatrique ; de soins palliatifs ; c) les dates, durée et modalités des hospitalisations de la personne concernée durant la période du projet pilote ; d) les caractéristiques sociales de cette personne (nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ; date et lieu de naissance ; adresse ; situation familiale ; profession antérieure de la personne et de son conjoint s’il y a lieu ; informations relatives à la protection sociale, aux prestations acquises et celles en cours de demande ; informations relatives au logement, à l’accessibilité de l’environnement et au cadre de vie ; identité et coordonnées de la personne de confiance lorsqu’une désignation a été formalisée ou du représentant légal ou de la personne âgée en risque de perte d’autonomie lorsque celle-ci est sous un régime de protection juridique ; identité et coordonnées de son entourage. Les professionnels des services de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile (…) peuvent être destinataires : a) d’informations figurant dans la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et à l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles ; b) d’informations ou prescriptions nécessaires et pertinentes relatives notamment à l’hygiène de vie, aux habitudes alimentaires ou à l’environnement de vie de la personne.
Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d’informations entre les professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d’autonomie.