La recherche des sentiments exprimés par le majeur protégé quant au choix de son protecteur
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Un juge des tutelles avait déchargé un fils des fonctions de curateur de sa mère, et désigné à sa place un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Pour confirmer la décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le juge des tutelles n’avait pas expressément demandé son avis sur le changement de curateur. La Cour de cassation a rappelé que « le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé » En cas d’appel d’une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l’audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l’article 432 du Code civil [par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté]. » Charlotte Robbe et Clara Schlemmer-Bégué, avocates au barreau de Paris (BWG Associés), approuvent cette solution, « tant elle paraît conforme à l’esprit de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui a entendu replacer le majeur à protéger ou protégé au centre de sa protection, notamment par l’obligation faite au juge des tutelles de considérer l’avis du majeur à protéger ou protégé à différents stades de la procédure ». « Cette solution est par ailleurs cohérente avec les principes les plus élémentaires de la procédure civile. En effet, les règles de convocation à l’audience des parties et de leurs conseils sont des formalités substantielles » : or l’article 114 du Code de procédure civile sanctionne l’irrégularité d’une formalité substantielle par la nullité, dès lors qu’elle fait grief à celui qui l’invoque. Il ne fait nul doute que le fait, pour le majeur protégé, de ne pas avoir pu exprimer ses sentiments auprès de la cour d’appel, lui cause un grief justifiant de la nullité de la procédure. »
Robbe C et Schlemmer-Bégué C. Recherche des sentiments exprimés par le majeur protégé quant au choix de son protecteur. Gaz Pal 2015 ; 81-83 : 46-47. 22-24 mars 2015. Cass 1ère civ, n°13-23365, 19 novembre 2014. www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20141119-1323365 (texte intégral).