Inaction face à la maltraitance : le secret médical ne peut être invoqué (2)

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
19 novembre 2013

La Cour de cassation a annulé cet arrêt le 27 avril 2011, la chambre criminelle jugeant que le secret médical couvrait l’ensemble des informations relatives aux patients venues à la connaissance du médecin, y compris par l’intermédiaire de tiers. Afin de pouvoir dénoncer ces faits, le médecin aurait dû obtenir auprès de chaque patient concerné la levée du secret médical, analysait la Cour de cassation, adoptant ainsi dans son arrêt la définition du secret professionnel inscrite dans le code de santé publique. Mais le ministère public a requalifié les faits en « non-assistance à personne en danger » devant la cour d’appel de Rennes. Celle-ci, suivant le parquet, a condamné le praticien à dix mois d’emprisonnement avec sursis, avec « avertissement solennel ». Si le médecin ne pouvait s’affranchir du secret médical pour dénoncer les faits à la justice, il aurait toutefois dû intervenir au sein même de l’établissement pour faire cesser ces agissements délictueux, sans risque pour les tiers et les patients. Faute d’avoir autorité sur le personnel soignant, il pouvait toutefois solliciter de l’encadrement infirmier que soient prises toutes dispositions utiles pour prévenir la réalisation de nouvelles infractions, en particulier par une meilleure surveillance du personnel soignant subalterne, les manquements constatés étant de nature à interférer dans l’acte médical relevant de sa responsabilité.

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 octobre 2013, pourvoi n°12-80.793. www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028116446 (texte intégral). www.agevillagepro.com, 28 novembre 2013. www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/maltraitances-quid-du-secret-medical.html, 4 novembre 2013.