Evaluation de l’incapacité en MAIA : secret médical (1)
Acteurs de l'écosystème Alzheimer
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a demandé un avis au Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), avant autorisation de la CNIL (Commission nationale informatique et libertés), pour la diffusion de la grille d’évaluation multi-dimensionnelle GEVA-A, mise en œuvre dans les MAIA (maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer) et sur le partage d’informations entre les professionnels assurant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie dans toutes les dimensions médicales et médico-sociales. Dans un avis de juillet 2012, la section éthique et déontologie du CNOM met en avant trois réflexions initiales : « 1/ le dispositif d’intégration MAIA se singularise par la mise en lien de multiples acteurs, équipe pluridisciplinaire (médical, social, médico-social), qui, pour les besoins du parcours de soins, vont accéder ou devoir accéder aux données personnelles de santé du patient (médecins, autres professionnels de santé, non professionnels de santé), or il n’existe pas de dérogation légale permettant un secret médical partagé au sein des MAIA comme cela est prévu pour les MDPH. Les professionnels en charge de la personne ne doivent avoir accès qu’aux données pertinentes nécessaires et utiles à leur mission. Les personnes qui auront accès aux données personnelles seront tenues au secret professionnel (article L.226-13 du code pénal). 2/ Le secret médical est rompu dès la traduction de l’acronyme. A contrario toute personne prise en charge par une MAIA sera « réputée » porteuse de cette affection. En dehors de sa double ambiguïté l’acronyme MAIA est donc d’emblée problématique eu égard au secret médical. 3/ Dans ces situations complexes où le respect du secret médical reste le socle de notre propos, il ne faut pas que ce même secret soit, in fine, un obstacle au principe de bienfaisance ou un frein à la réalisation des missions dévolues aux différents acteurs de la prise en charge de la personne ». Le CNOM considère que « la multiplicité des acteurs nécessite, dans le cadre du principe de bienfaisance, un outil législatif adapté ».