Évaluation de l’incapacité en MAIA : droit des personnes (2)
Acteurs de l'écosystème Alzheimer
Le CNOM précise : « la personne (ou son représentant légal en cas d’altération des fonctions cognitives) doit recevoir une information claire, loyale et appropriée. Elle doit être dûment informée de la nature du dispositif qui assure sa prise en charge et donner son consentement (article 36 du code de déontologie médicale figurant sous l’article R.4127-36 du code de la santé publique) quant à la création d’un dossier et au traitement des informations qui la concernent. Elle (ou son représentant) doit avoir accès à toutes les données individuelles. Elle doit pouvoir faire valoir son droit à rectification, opposition ou oubli. Si le cahier des charges et la circulaire ne mentionnent pas les conditions dans lesquelles les personnes en perte d’autonomie vont recevoir une information et donner leur consentement à leur intégration au dispositif MAIA, il est toutefois indiqué que « le recueil des informations est réalisé avec le consentement de la personne ». Les personnes nécessitant une prise en charge par un gestionnaire de cas devront donner leur consentement à ce dernier : 1/ le gestionnaire de cas « recueille tout document stipulant que la personne a donné son accord pour l’échange d’information la concernant » (cahier des charges). 2/ La date du consentement à l’échange d’information signe le début de la gestion de cas « active » même si l’action du gestionnaire de cas en amont de ce consentement n’est pas neutre. Le consentement sera préférablement recueilli sous forme écrite afin de pouvoir servir comme élément de preuve d’information mais selon les situations spécifiques un consentement oral peut suffire » (annexe 8-2 de la circulaire) ».