Droit du patient d’accepter ou de refuser un traitement médical

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
01 novembre 2017

Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Mais selon le Conseil d’État, le droit du patient d’accepter ou de refuser un traitement n’emporte pas celui de choisir son traitement et de l’imposer au corps médical. La situation examinée était celle d’un enfant atteint d’une leucémie aigüe récidivante. Considérant les séquelles neurologiques, l’équipe médicale avait choisi une prise en charge palliative plutôt qu’un traitement à visée curative. Le choix thérapeutique, confirmé par trois équipes hospitalières différentes lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale, avait été contesté par les parents. Ces derniers ont invoqué « une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie de leur fils mineur ainsi qu’au droit au respect de leur volonté au motif que l’absence de mise en place d’une stratégie thérapeutique à visée curative allait conduire à son décès, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, et des articles 371-1 et 375 du code civil. » Le Conseil d’État, statuant comme juge des référés, a débouté les parents en faisant une autre lecture des dispositions précitées. Selon lui, si elles accordent bien à toute personne le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé, en revanche, elles ne consacrent pas, au profit du patient (ou des titulaires de l’autorité parentale en cas de minorité), un droit de choisir son traitement. En l’occurrence, le litige ne concernait pas la suspension d’un traitement ou le refus d’en entreprendre un au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique mais le choix d’administrer un traitement plutôt qu’un autre, au vu d’un bilan qu’il appartenait aux médecins d’effectuer en tenant compte des risques encourus et du bénéfice escompté. Or, et au vu du bilan effectué par les équipes médicales en cause, il apparaissait qu’une chimiothérapie curative ne constituait pas le traitement le plus approprié, compte tenu de la très forte probabilité de son inutilité et des grandes souffrances ainsi que des risques élevés qu’il devait entraîner pour l’enfant.