Don ou legs à une aide-ménagère : est-ce légal ? (2)

Droit des personnes malades

Date de rédaction :
11 septembre 2013

En jugeant que le testament établi par la personne aidée le 3 août 2006 était « nul au regard de l’incapacité » de l’aide-ménagère, stipulée dans son contrat de travail, de recevoir une quelconque gratification de la personne aidée, la Cour d’appel a violé les articles 902 et 909 du Code civil, arrête la Cour de Cassation. « Sans rechercher, comme elle y était invitée, si les legs consentis dans le testament litigieux n’étaient pas la contrepartie du dévouement » de l’aide-ménagère et « des services qu’elle avait rendus au testateur en le veillant et l’aidant quotidiennement, bien au-delà de ses seules obligations professionnelles, et n’étaient pas mesurés, au regard de l’importance de son patrimoine et du respect de la réserve héréditaire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 909, alinéa 3, du Code civil. » La Cour de Cassation ajoute : « alors qu’un testament ne peut être annulé pour altération des facultés mentales du disposant que si l’existence du trouble en cause au moment précis où l’acte a été établi est démontrée ; qu’en se fondant néanmoins, pour annuler le testament authentique du 10 janvier 2007 d’Émile X en raison d’une altération de ses facultés mentales, sur des attestations de professionnels relatant des faits n’ayant pas été constatés concomitamment à cette date, la Cour d’appel a violé l’article 489 ancien du Code civil applicable à l’espèce ; alors qu’en jugeant que les attestations émanant de professionnels de santé établissaient qu’au cours du premier trimestre 2007, Émile X, dont l’état de santé s’était dégradé, n’était plus en possession de tous ses moyens intellectuels, sans répondre aux conclusions de Madame Y qui soulignait qu’Émile X avait convoqué son notaire et son médecin traitant immédiatement après que la maladie, dont il est mort en avril 2007, avait été diagnostiquée lors d’une première hospitalisation en décembre 2006, afin d’attester de sa lucidité et d’organiser sa succession avant que son état ne s’aggrave, en gratifiant les seules personnes ayant pris soin de lui les dernières années de sa vie, à l’exclusion de sa famille l’ayant abandonné, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. » En résumé, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’avait pas le droit d’annuler le testament. Les deux parties sont renvoyées devant la Cour d’appel de Montpellier.