Don ou legs à une aide-ménagère : est-ce légal ? (1)
Droit des personnes malades
L’aide-ménagère peut recevoir un don ou un legs de la personne dont elle s’occupe, même si son contrat de travail le lui interdit. Seul le personnel médical qui a donné des soins à une interdiction légale de recevoir un don ou un legs. Le donataire ne doit pas être frappé d’incapacité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2013, s’appuyant notamment sur les articles 902 et 1165 du Code civil, rappelle que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapable. » Dans les faits, Mme Y, embauchée le 1er mars 2006 par l’Entraide sociale du Var, avait été envoyée chez Émile X en qualité d’aide-ménagère ; elle avait, le 17 avril 2006, bénéficié d’un hébergement gratuit chez cette personne et, dès le mois de mai 2007, reçu procuration sur les comptes bancaires. Elle a ensuite été, après quelques mois de travail seulement chez cette personne âgée, bénéficiaire d’un legs portant sur un bien immobilier alors que son contrat de travail stipulait : « L’aide-ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification » et que, par ailleurs, le règlement intérieur précisait : « L’aide à domicile est rétribuée par l’association ; vous n’avez donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire ». La Cour d’appel avait jugé que « ces dispositions, destinées à protéger la personne âgée vis-à-vis de son auxiliaire de vie ou de son aide-ménagère et à éviter toute libéralité, qu’il s’agisse de dons manuels ou de cadeaux ou qu’il s’agisse, a fortiori, de libéralités plus importantes, entre vifs ou à cause de mort, s’imposaient à l’égard de Mme X avec d’autant plus de force qu’Émile A était, dès la prise de fonctions de celle-ci, dans un état de santé physique et psychologique très déficient, qu’il était totalement dépendant de son aide-ménagère et qu’il était d’autant plus vulnérable qu’il était privé de toute relation avec son fils et sa belle-fille ». La Cour de Cassation statue que Mme X n’était toutefois « pas frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit », qui « ne peut être contractuellement restreinte ».
Cass civ 1, 25 septembre 2013, pourvoi n°12-25.160.
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028000989&fastReqId=2037845937&fastPos=19 (texte intégral)