Délivrance de l’information : le discernement de la personne malade
Acteurs de l'écosystème Alzheimer
« La troisième limite tient justement au discernement souvent insuffisant du malade pour saisir la teneur et la portée de l’information communiquée », poursuivent les rapporteurs. « Depuis la réforme du 5 mars 2007, l’information doit en effet être communiquée au majeur protégé “dans la mesure où son état le permet”, ce n’est qu’à défaut que le représentant légal en devient le destinataire. C’est la règle clairement posée pour les actes qui touchent à la personne, et qui s’appliquent à la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer sous curatelle ou sous tutelle : le principe pour l’intéressé réside dans le prise d’une “décision personnelle éclairée” (art 459 du Code civil) et l’exception dans la possibilité d’y passer outre par l’assistance ou la représentation, subordonnée à la décision du juge des tutelles.
Caron-Déglise A, Lefeuvre K, Kounowski J et Eyraud B. Rapport des travaux de la sous-commission « droit et éthique de la protection des personnes ». Comité national pour la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées. Rapport final remis le 4 mars 2015.