Délégation de compétence au directeur : quel est le code applicable ?

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
01 mars 2009

Selon les dispositions apparemment contradictoires de l’article R.123-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et L.5211-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire président ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut déléguer sa signature au directeur d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’après les sénateurs Bernadette Dupont (Yvelines) et Laurent Béteille (Essonne) et le député de Savoie Michel Bouvard. Trois administrations, le secrétariat chargé de la Fonction publique, le Ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministère du Budget, des comptes publics et de la Fonction publique répondent que les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont régis par les articles L. 315-9 et suivants du CASF. Si les EHPAD peuvent être créés et gérés directement par les CCAS, CIAS et établissements de santé, leur gestion ne peut, en application de l’article L. 315-7 du CASF, être assurée directement par les collectivités et leurs groupements et doit prendre la forme d’un établissement public social et médico-social. Les établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. La contradiction juridique n’existe donc pas, selon les trois administrations concernées.
Sénat. Question n° 06671 de Bernadette Dupont, JO Sénat du 19 février 2009. Question n° 06513 de Laurent Béteille, JO Sénat du 26 février 2009. Assemblée nationale , question n° 35214 de Michel Bouvard, JO du 17 février 2009.