Consentement des personnes vulnérables : les conditions du recueil (2)

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
08 juillet 2015

La CNCDH constate que « les dispositions prévues en matière de recueil du consentement par le Code de l’action sociale et des familles et par le Code de la santé publique sont trop souvent contournées. Elle recommande aux autorités compétentes de s’assurer que le consentement de la personne vulnérable est effectivement recueilli et pris en compte pour les actes qui la concernent (choix du lieu de résidence, entrée en institution, consentement aux soins et aux traitements…). » La CNDH recommande « la mise en place d’une procédure spécifique de réception du consentement des personnes vulnérables. Cette procédure devra permettre l’émergence des expressions les plus complètes possibles des points de vue de chacune des parties impliquées, pour obtenir une sorte de consentement mutuel ou d’adhésion. Cette procédure devra permettre, voire susciter, l’expression, même confuse, de la personne vulnérable, qui devra être actrice du processus, même si celui-ci implique des tiers qui auront eux aussi le droit d’exprimer leur volonté. Le consentement mutuel obtenu à l’issue de cette procédure devra être évalué à intervalles réguliers et programmés, et être renégociable. Cette procédure, collégiale et interdisciplinaire, devra impliquer l’ensemble des parties prenantes à la vie de la personne âgée ou malade (famille, aidants, soignants, travailleurs sociaux), et elle pourra être encadrée par un tiers extérieur (mandataire judiciaire, médiateur, travailleur social…). »

Commission nationale consultative des droits de l’homme. Avis sur le consentement des personnes vulnérables. 16 avril 2015. www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-consentement-des-personnes-vulnerables.