Consentement de la personne : le droit de recours (4)
Droit des personnes malades
Pour Catherine Ollivet, « quelqu’un de détendu, se trouvant en confiance à un moment donné, pourra prendre part à une décision alors que, mal à l’aise un autre jour, il refusera systématiquement tout ce qui lui sera proposé ». « Le conflit, à la condition qu’il soit éclairé par des compétences et des interventions appropriées de l’extérieur, est une source de liberté. Il est des situations conflictuelles particulièrement fécondes. Sur le plan juridique, la plus grande attention doit être portée à la définition de voies de recours. L’irrévocable est à proscrire. Nul ne doit être privé d’un recours contre une décision (d’un médecin, d’un chef de service d’unité de soins de longue durée, etc.). Sans droit de recours, aucun conflit n’a droit de cité. Or, c’est, bien souvent, dans un contexte conflictuel qu’émergent d’authentiques décisions collégiales. En d’autres termes, il n’est pas fait justice aux situations singulières ». Catherine Ollivet conclut : Ayons le courage de revendiquer que nous ne sommes pas certains de grand-chose lorsqu’il est question de la maladie d’Alzheimer. Ce constat vaut pour le médecin, pour le juge et, d’une manière générale, pour les experts. Une étude a démontré que nombre de personnes s’avèrent incapables de gérer leurs prises de médicaments, trois ans avant qu’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ne soit posé… Nous sommes donc en présence de personnes pouvant parfaitement signer des documents, sans pouvoir observer rigoureusement leur traitement médicamenteux. Restons humbles. L’incertitude demeure dans bien des circonstances et c’est une raison de plus de rejeter les décisions irrévocables ».
EREMA. Statut juridique de la personne atteinte par la maladie d’Alzheimer placée en établissement. Workshop du 8 décembre 2010. www.espace-ethique-alzheimer.org, mars 2011.