Congé de proche aidant : quel statut pour le salarié ?
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Institué par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et assoupli par la loi « Travail » du 8 août 2016, le congé de proche aidant s’est substitué le 1er janvier 2017 au congé de soutien familial. Quel est le statut du salarié durant cette période ? Pendant le congé de proche aidant, le contrat de travail du salarié est suspendu, sauf si celui-ci décide de le prendre sous la forme d’une activité à temps partiel. Le congé du salarié n’est pas rémunéré, sauf dispositions conventionnelles contraires. Par ailleurs, la durée du congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel et est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. En outre, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé (code du travail, article L3142-21). La période d’absence du salarié pour un congé de proche aidant est intégralement prise en considération pour le calcul des heures de formation inscrites dans son compte personnel de formation (code du travail, article L6323-12). Avant de prendre son congé, le salarié a droit à un entretien professionnel. Cet entretien doit être consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, et comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (code du travail, article L3142-23 et L6315-1). À l’issue de son congé de proche aidant ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (code du travail, art. L3142-22). Et il a, là encore, droit à un entretien professionnel (code du travail, articles L3142-23 et L6315-1).
Actualités sociales hebdomadaires, 23 décembre 2016.