Capacité, vulnérabilité : de quoi parle-t-on ?
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« Dans une société moderne, les individus sont présupposés autonomes », rappelle la CNCDH. « Le sujet de droit est donc une personne capable, la capacité étant, selon l’article 1123 du Code civil, le principe : ” il est libre de ses actes, il répond de ses faits”. Sans doute est-il l’objet de multiples déterminations, sans doute évolue-t-il dans un univers incertain, si bien que son libre-arbitre ne saurait exister de manière absolue et pure. Cependant, il n’est pas contraint ou ignorant au point qu’il faille nier sa liberté. Celle-ci est relative, elle n’est pas sans consistance. Dès lors, en droit, la personne vulnérable peut se définir comme celle qui n’est pas en mesure d’exercer tous les attributs de la personnalité juridique. » Pour la CNDH, « si l’incapacité, telle qu’elle est appréhendée par le Code civil, répond à l’évidence à la définition de la vulnérabilité, la vulnérabilité se détache progressivement de l’incapacité. L’état de vulnérabilité est désormais plus aisément reconnu et pris en considération sans nécessairement entraîner l’application de règles protectrices lourdes entravant substantiellement la liberté d’action de leur bénéficiaire. Peuvent ainsi être considérées comme des personnes vulnérables celles qui ne sont pas en mesure d’exercer suffisamment correctement leurs droits et libertés, du fait de leur situation pathologique ou de handicap, ou de leur âge, ou de leurs conditions économiques d’existence ; elles sont à ce titre particulièrement exposées – plus que la moyenne de la population comparable – à des risques d’altérations physiques, mentales, sociales à court ou plus long terme, dont des violences et/ou négligences de toute sorte. » La CNDH observe que « l’introduction d’une conception large de la vulnérabilité dans l’analyse du droit est le signe d’une extension et d’une diversification des dispositifs de protection, autrefois cantonnés dans le seul droit des incapacités. Il convient par conséquent de souligner que si la très grande majorité des personnes vulnérables ne sont pas placées sous un régime de protection judiciaire, elles doivent néanmoins pouvoir bénéficier de dispositifs protecteurs qui leur garantissent les moyens d’exercer leurs droits et libertés. C’est particulièrement le cas en matière de recueil du consentement. Ainsi, pour une large majorité, les personnes vulnérables ne sont pas des personnes dont la volonté ou le discernement sont altérés ; mais leur état de vieillissement, leur pathologie, le contexte social, sanitaire et économique dans lequel elles vivent, les placent dans une situation de vulnérabilité particulière et contraignent leur choix. Dès lors, il convient de veiller plus particulièrement à l’expression, au recueil, à l’actualité et au respect de leur consentement. »
Commission nationale consultative des droits de l’homme. Avis sur le consentement des personnes vulnérables. 16 avril 2015. www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-consentement-des-personnes-vulnerables.