Baluchon Alzheimer : les freins juridiques en France
Acteurs de l'écosystème Alzheimer
Cette association québécoise à but non lucratif offre un service de répit et d’accompagnement aidant-aidé à domicile. Les répits proposés supposent qu’un intervenant unique reste au domicile de la personne aidée pendant quatre à quatorze jours consécutifs, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, remplaçant ainsi l’aidant proche. L’adaptation en France de ce concept de répit à domicile se heurte à la réglementation du temps de travail et surtout du repos de l’intervenant, explique Me Franck Morel, expert en droit social et avocat associé chez Barthélémy Avocats. « Dans la majorité des cas, cet obstacle juridique oblige les services, après une éventuelle dérogation durant la phase expérimentale de création, à s’organiser en binôme ou en trinôme pour couvrir une présence continue auprès de la personne aidée à domicile (2×12 heures pour les personnels hospitaliers, ou 3×8 heures, ou 2×6 heures + 12 heures…). » Une exception juridique est possible, dans le cadre du volontariat civique (loi 2010-241 du 10 mars 2010 et décision du 30 septembre 2013) : le service Interv’Alzheimer de l’association Alzheimer à domicile a ainsi obtenu une dérogation permanente. Me Morel recommande toutefois d’envisager à terme un statut plus protecteur des intervenants et moins fragile au plan juridique, en cas de litige devant la Cour de justice de l’Union européenne : il existe en effet un risque de requalification du contrat de mission du volontaire en contrat de travail. Pour l’avocat, l’idéal serait d’obtenir une dérogation sur le modèle du droit québécois (loi sur les normes du travail au Québec, article 3, alinéa 2) : « la présente loi ne s’applique pas au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté. »
Doc’Alzheimer, janvier-mars 2014.