Accueil familial : statut des accueillants

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
01 novembre 2009

L’article L. 441-1 du Code de l’action sociale et des familles fixe à trois le nombre de personnes pouvant être accueillies en accueil familial dans le cadre de l’agrément. La limite est-elle la même pour une personne accueillante seule ou pour un couple accueillant ? interroge le député de Saône-et-Loire Arnaud Montebourg. Dans ce dernier cas, les membres du couple devraient se partager le salaire que pourrait obtenir une personne seule titulaire de trois agréments. Selon le ministère du Travail, des Affaires sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la notion d’ « accueillant familial » définit la personne ou le couple agréé par le président du Conseil général. Cette limitation vise à préserver le caractère familial de l’accueil afférent à ce type de prise en charge. Au-delà de trois personnes âgées ou handicapées accueillies à titre onéreux dans un même domicile, il doit être constaté, en application de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, l’existence d’un établissement social ou médico-social et appliqué, la réglementation relative aux établissements d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées. S’agissant de la rémunération du couple accueillant familial, celle-ci peut être répartie, par personne accueillie, entre les deux membres du couple ou attribuée à un seul. L’intérêt de l’agrément donné au couple est notamment de permettre à l’un ou à l’autre membre du couple de s’absenter de son domicile tout en garantissant la continuité de l’accueil par l’autre membre du couple. Il peut également s’intégrer dans un projet d’activité où les deux membres du couple sont disponibles pour les personnes accueillies à des moments différents de la journée. De plus l’agrément du couple n’exclut pas un travail rémunéré à l’extérieur du domicile par l’un des deux membres.

Assemblée nationale. Question n° 35242 d’A Montebourg. JO du 10 novembre 2009.