Accès aux informations concernant les personnes sous protection juridique Août 2009

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
01 août 2009

Le député du Gard Yvan Lachaud dénonce le fait que la proche famille et les enfants d’une personne sous protection n’ont pas un droit systématique à prendre connaissance de l’inventaire judiciaire de ses biens, le manque de publicité pour les mesures de sauvegarde de justice, et la possibilité pour le tuteur ou le curateur de refuser la communication de certains documents. Le Garde des sceaux rappelle la loi 2007-308 du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles. À ce titre, la loi impose le respect dû à l’intimité de la vie privée de la personne protégée, et prévoit l’encadrement strict de l’accès aux informations concernant sa situation tant personnelle que patrimoniale. C’est ainsi que la consultation des éléments du dossier judiciaire concernant la personne protégée est ouverte, jusqu’au prononcé de la mesure, au requérant, ainsi que, sur autorisation du juge, à ses proches s’ils justifient d’un intérêt légitime. Cette consultation est, en outre, permise tout au long de la procédure, au majeur lui-même, à son avocat et aux personnes chargées de la mesure de protection. Par ailleurs, conformément à l’article 503 du code civil, l’inventaire du patrimoine de la personne protégée doit être transmis par le tuteur au seul juge des tutelles ; néanmoins, cet inventaire peut être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui peuvent être des proches du majeur protégé, ceux-ci pouvant ainsi en vérifier le caractère complet et exact. Enfin, le tuteur est tenu à l’obligation de confidentialité concernant le compte de gestion, conformément à l’article 511 du code civil ; cependant, l’accès à ce compte par les proches du majeur qui ne sont pas chargés de la mesure de protection est possible avec l’autorisation du juge, sur justification d’un intérêt légitime.

Assemblée nationale, question 46937 d’Yvan Lachaud, JO du 11 août 2009.