Tutelle et curatelle : jurisprudence de la Cour de cassation

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
01 mai 2010

Le rapport pour 2009 de la Cour de cassation présente l’analyse des principaux arrêts et avis rendus au cours de l’année 2009 en droit privé, ainsi qu’une étude sur « les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation ». La Cour de cassation rappelle que le placement sous tutelle ou curatelle nécessite la réunion de deux conditions : une altération des facultés mentales ou corporelles et le besoin d’être assisté ou représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Si, en dehors du conjoint, le juge des tutelles est libre quant au choix du curateur, en matière de tutelle, la Cour de cassation tente d’imposer le principe d’une préférence familiale, mais l’intérêt du majeur reste le critère décisif. Lorsque la famille du majeur protégé est inexistante ou inapte à exercer la protection, le juge des tutelles peut choisir la tutelle en gérance, lorsque les biens à gérer sont peu importants, ou déférer auprès de l’Etat pour vacance de tutelle, lorsque la fortune est importante.
En matière de tutelle, il n’existe pas d’appel du jugement du juge des tutelles mais un recours devant le tribunal de grande instance, qui en présente les mêmes caractéristiques (effet suspensif et dévolutif).
A défaut d’exercer un rôle dans la tutelle ou la curatelle, la seule qualité de successible ou de fils ou d’épouse du majeur protégé ne permet pas de former un recours contre une ordonnance du juge des tutelles relative à la gestion des biens de l’incapable. Les décisions du tribunal de grande instance, statuant sur recours du juge des tutelles, sont susceptibles de pourvoi en cassation. Le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution.

Cour de cassation.Rapport 2009 : les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Avril 2010.