EHPAD : obligation de surveillance des résidents (1)
Acteurs de l'écosystème Alzheimer
Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 15 décembre 2011 confirme que les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ont une obligation de surveillance à l’égard de leurs résidents, mais que leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute. En l’espèce, un résident d’un EHPAD atteint de la maladie d’Alzheimer, Lucien X, a été frappé au cours de déambulations nocturnes par un autre résident souffrant de la même maladie, Marcel Y, et a succombé à ses blessures. L’assureur de l’auteur des faits, la GMF, reprochait à la Cour d’appel d’avoir infirmé le jugement rendu en première instance et dégagé l’EHPAD de toute responsabilité dans cette agression. Pour demander la mise en cause de la responsabilité de l’EHPAD, l’assureur avait soulevé le caractère prévisible du dommage et le caractère inadapté de l’EHPAD pour prendre en charge des malades d’Alzheimer, le directeur de l’établissement ayant admis que des travaux étaient en cours pour accueillir cette catégorie de résidents. La GMF estimait également que l’EHPAD avait failli à son obligation de surveillance puisque seules trois rondes avaient été effectuées la nuit de l’agression par les deux membres du personnel présents, alors qu’un protocole interne en prévoyait au minimum cinq et que l’agression avait eu lieu dans l’heure suivant la troisième ronde. Bien que l’auteur des faits ait été auparavant hospitalisé en psychiatrie suite à des problèmes d’agressivité, la Cour d’Appel a considéré qu’il « n’était pas établi qu’il eût présenté un tel comportement à l’égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l’établissement était apte à recevoir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et que, si un protocole interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avait été effectuées la nuit en question, rien n’indiquait que les faits se fussent déroulés à l’heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu ». L’auteur des coups mortels étant hébergé dans l’EHPAD en vertu d’un contrat de séjour, la Cour d’appel a considéré que l’EHPAD ne pouvait être considéré comme responsable – au titre de la responsabilité du fait d’autrui prévue à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil – des dommages causés par le résident. Pour toutes ces raisons, la Cour d’Appel en a déduit que l’EHPAD, tenu à une « obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers ou y exposent autrui, n’avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage ».
www.agevillagepro.com, 9 janvier 2012. www.fhf.fr, 4 janvier 2012. Arrêt n° 1236 du 15 décembre 2011 (10-25.740). Cour de cassation. Première chambre civile. www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1236_15_21799.html?_imp=1 (texte intégral).