Obligation de sécurité : responsabilité de l’établissement (3)

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
16 mars 2012

Lorsqu’un contrat a été établi avec un résident, c’est la responsabilité contractuelle qui joue avant la responsabilité délictuelle. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 15 décembre 2011 avait confirmé que les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ont une obligation de surveillance à l’égard de leurs résidents, mais que leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute. Dans un EHPAD accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, un résident, ancien boxeur amateur, en avait frappé un autre à mort. Pour Olivier Poinsot, avocat au Barreau de Montpellier, « cet arrêt apporte trois enseignements principaux. Il confirme que l’usager victime d’une atteinte à son intégrité, qui recherche la responsabilité du gestionnaire, ne pourra y parvenir qu’en se prévalant d’une violation des clauses du contrat de séjour. Il est donc vain de vouloir caractériser l’existence d’un pouvoir permanent d’organisation et de contrôle exercé par l’établissement sur le mode de vie des usagers, cette notion relevant d’une approche de responsabilité délictuelle. Le deuxième apport concerne l’étendue de l’obligation de sécurité. Jusqu’à présent, lorsqu’une atteinte à l’intégrité d’un résident était constatée, même sans preuve d’une faute de surveillance, le gestionnaire encourait une condamnation, le juge induisant la réalité de cette faute dans la survenance de l’atteinte. Cette solution avait d’ailleurs été appliquée au cas d’EHPAD accueillant des malades d’Alzheimer, certes par le juge d’appel (Cour d’appel de Toulouse, arrêt 371 du 26 juin 2007). Sur ce point, l’arrêt du 15 décembre 2011 vient à rebours pour rappeler que la surveillance relève du « cœur de métier », et donc d’une obligation de moyens : il n’est pas possible d’induire l’existence d’une faute par la seule réalisation de l’atteinte. Au demeurant, cela confirme que le contrat de séjour relève bien du régime du contrat d’entreprise. Troisième élément saillant de l’arrêt : puisque l’obligation en cause est de moyens (non de résultats), l’administration de la preuve de la faute repose sur le demandeur à l’action en responsabilité ; d’où l’intérêt pour le directeur de l’établissement de veiller à la traçabilité des dispositions prises en matière d’organisation du travail ».

Direction(s), avril 2012. Actualités sociales hebdomadaires, 6 avril 2012. Cass civ 1re 2011. Requête n°10-25740. 15 décembre 2011. www.legicassation.fr/arret-10-25740-cour-cassation-chambre-civile-j24987618.html.