Aide à domicile : quel secret professionnel ?

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
01 septembre 2012

La violation du secret professionnel est un délit puni pénalement par une peine d’emprisonnement et une amende. Selon l’article 226-13 du Code pénal, « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende ». Mais le Code pénal renvoie au Code de l’action sociale et des familles quant à la détermination des professionnels soumis au secret professionnel. « Or, aujourd’hui, ni la loi, ni le juge n’ont considéré l’aide à domicile comme étant susceptible d’être poursuivie pénalement pour avoir violé le secret professionnel. Ainsi, au sein d’un même service polyvalent d’aide à domicile (SPASAD), les aides-soignantes sont soumises au secret médical et peuvent être poursuivies pénalement, à la différence des aides à domicile. Toutefois, précise Sébastien Charrière, sur le site www.lamaisondelautonomie.com, l’article 9 du Code civil protège toute personne des atteintes de tiers à la vie privée. Un usager pourrait agir en justice contre une aide à domicile indélicate afin d’obtenir réparation sous forme de dommages et intérêts. Par ailleurs, l’aide à domicile reste soumise dans le cadre de son contrat de travail à une obligation d’ »exécuter de bonne foi son contrat de travail » (article L1222-1 du Code du travail), ce qui impose une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Ce n’est pas au « secret professionnel » au sens juridique du terme, qu’est obligée l’aide à domicile, mais à la « discrétion » et à la « non divulgation », le règlement intérieur de l’employeur pouvant prévoir des sanctions en cas de violation de ces obligations : il n’y a pas faute pénale, mais faute professionnelle. La convention collective de branche de l’aide à domicile prévoit que « l’immixtion dans la vie privée et l’intimité des usagers oblige l’intervenant à une obligation de discrétion sur tous les faits de nature à constituer une atteinte à leur vie privée ». Mais cette obligation doit être conciliée avec l’obligation de divulgation d’informations nécessaires à la découverte de cas de maltraitance.

Dans son avis du 21 septembre 2012, l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA) écrit : « le reflet de la confiance accordée à l’équipe de prise en charge réside, notamment, dans la conservation du secret professionnel autant que dans la préservation de l’intimité de l’individu ».

www.lamaisondelautonomie.com, 3 septembre 2012. Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer. Alzheimer, éthique, science et société. Avis rendu le 21 septembre 2012. www.espace-ethique-alzheimer.org (texte intégral).